OCTROI D’UN STATUT DE PROTECTION

Deux types de décision donnent droit à l’asile et donc au séjour en Belgique :

  • L’octroi du statut de réfugié;
  • L’octroi du statut de protection subsidiaire : lorsque le demandeur ne satisfait pas aux conditions requises pour se voir reconnaître le statut de réfugié, mais qu’il risque de subir des atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine.

REFUS D’UN STATUT DE PROTECTION

Il existe plusieurs types de décision de refus.

LE REFUS D’OCTROI DU STATUT DE RÉFUGIÉ ET LE REFUS D’OCTROI DU STATUT DE PROTECTION SUBSIDIAIRE

Le CGRA peut refuser une demande :

  • quand les déclarations ne sont pas crédibles;
  • quand la crainte de persécution n’est pas fondée;
  • s’il existe une possibilité de protection dans le pays d’origine;
  • s’il existe une possibilité de fuite interne dans le pays d’origine;
  • lorsque le demandeur ne court pas de risque réel de subir des atteintes graves.

LA DÉCISION « DEMANDE IRRECEVABLE »

Lorsque le CGRA applique une procédure de recevabilité, il peut déclarer la demande irrecevable.

LA DÉCISION « DEMANDE MANIFESTEMENT INFONDÉE »

Lorsque le CGRA applique une procédure accélérée, il peut déclarer une demande infondée comme étant manifestement infondée.

LA DÉCISION DÉCLARANT QUE LA DEMANDE A ÉTÉ EXPLICITEMENT OU IMPLICITEMENT RETIRÉE (retraits explicite et implicite)

En cas de retrait explicite, le demandeur lui-même renonce à sa demande de protection internationale.

En cas de retrait implicite, le demandeur n’exprime pas explicitement qu’il retire sa demande, mais la situation est telle que l’on peut conclure que la demande est retirée. Par exemple :

  • le demandeur ne se présente pas à l’entretien personnel en ne transmet aucun motif valable à son absence dans un délai déterminé;
  • le demandeur ne donne pas suite à une demande de renseignements dans un délai déterminé;
  • le demandeur retourne dans son pays d’origine.

LA DÉCISION DE REFUS DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE À LA FRONTIÈRE

Lorsqu’est introduite une demande à la frontière, c’est une procédure spécifique qui s’applique, permettant au CGRA de prendre certains types de décision dans un délai particulier.

LE REFUS POUR DES MOTIFS D’EXCLUSION

Le CGRA parvient à la conclusion que le demandeur est exclu de la définition de réfugié ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer qu’il :

  • a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité tels que définis par le droit pénal international et le droit international humanitaire
  • s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies.

Le CGRA parvient à la conclusion que le demandeur est exclu de la définition de réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux de considérer que l’étranger a commis un crime grave de droit commun en dehors de la Belgique avant d’être admis comme réfugié.

Le CGRA parvient à la conclusion que le demandeur est exclu de la définition de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire lorsqu’il existe des motifs sérieux de considérer qu’il :

  • a commis un crime grave avant son arrivée ou a été condamné pour un crime grave après son arrivée;
  • constitue un danger pour la société ou la sécurité nationale.

Le CGRA peut aussi conclure que le demandeur est exclu de la définition de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire :

  • lorsqu’il a commis un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas des motifs d’exclusion ci-dessus mais qui seraient passibles d’une peine de prison en Belgique; et
  • lorsqu’il a quitté son pays d’origine dans le seul but d’échapper à des sanctions résultant de ces crimes.

Dans chacun de ces cas, le CGRA remet à l’Office des étrangers un avis sur l’opportunité d’une mesure d’éloignement.

LE RETRAIT DE LA PROTECTION INTERNATIONALE

LE RETRAIT

Le CGRA prend une décision de retrait du statut lorsque l’intéressé a obtenu le statut de protection par des moyens frauduleux ou lorsqu’il en est exclu ou aurait dû l’être.

Le CGRA retire également le statut de réfugié :

  • lorsque l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime particulièrement grave et qu’il constitue une menace pour la société de l'État membre dans lequel il se trouve; ou
  • lorsqu’il existe des motifs raisonnables de considérer que l’intéressé représente une menace pour la sécurité nationale; ou
  • lorsque l’on a observé une fraude dans le cadre de la procédure d’asile.

LE RETRAIT POUR DES MOTIFS DE CESSATION

Le CGRA retire le statut de réfugié si l’intéressé cesse d’être un réfugié :

  • L’intéressé s’est volontairement à nouveau réclamé de la protection du pays dont il a la nationalité;
  • Ayant perdu sa nationalité, l’intéressé l’a volontairement recouvrée;
  • L’intéressé a acquis une nouvelle nationalité;
  • L’intéressé est retourné volontairement s’établir dans le pays où il craignait d’être persécuté;
  • Les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu comme réfugié ont cessé d’exister (le changement de circonstances est suffisamment important et non provisoire pour éteindre la crainte d’être persécuté).

Le CGRA retire le statut de protection subsidiaire lorsque l’intéressé cesse de pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire : les circonstances qui ont justifié l’octroi de ce statut cessent d’exister ou ont évolué dans une mesure telle que cette protection n’est plus nécessaire (le changement de circonstances est suffisamment important et non provisoire pour que l’intéressé ne coure plus de risque réel de subir des atteintes graves).