OCTROI D’UN STATUT DE PROTECTION

Deux types de décision donnent droit à l’asile et donc au séjour en Belgique :

  • la reconnaissance du statut de réfugié tel que défini dans la Convention de Genève
  • l’octroi du statut de protection subsidiaire : lorsque le demandeur ne satisfait pas aux conditions requises pour se voir reconnaître le statut de réfugié, mais qu’il risque de subir des atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine.

REFUS D’UN STATUT DE PROTECTION

Il existe plusieurs types de décision de refus.

LE REFUS DE RECONNAISSANCE DU STATUT DE RÉFUGIÉ ET LE REFUS D’OCTROI DU STATUT DE PROTECTION SUBSIDIAIRE

Le CGRA peut refuser une demande

  • quand les déclarations ne sont pas crédibles
  • quand la crainte de persécution n’est pas fondée
  • s’il existe une possibilité de protection dans le pays d’origine
  • s’il existe une possibilité de fuite interne dans le pays d’origine
  • lorsque le demandeur ne court pas de risque réel de subir des atteintes graves

LA DÉCISION « DEMANDE IRRECEVABLE »

Lorsque le CGRA applique une procédure de recevabilité, il peut déclarer la demande irrecevable.

LA DÉCISION « DEMANDE MANIFESTEMENT INFONDÉE »

Lorsque le CGRA applique une procédure accélérée, il peut considérer la demande comme étant manifestement non fondée.

LA DÉCISION « CLÔTURE DE L’EXAMEN DE LA DEMANDE »

Le CGRA peut décider de clôturer le traitement de la demande lorsque :

  • le demandeur ne se présente pas à l’entretien personnel et ne fournit aucun motif valable dans les 15 jours pour justifier son absence
  • le demandeur ne donne pas suite, sans motif valable, à une demande de renseignements dans le mois qui suit l’envoi de celle-ci
  • le demandeur omet de demander la poursuite du traitement de sa demande de protection internationale alors qu’il a obtenu une autorisation de séjour à durée indéterminée
  • le demandeur déclare renoncer à sa demande de protection internationale
  • le demandeur retourne dans son pays d’origine
  • le demandeur décède au cours de sa procédure d’asile
  • le demandeur acquiert la nationalité belge.

LA DÉCISION DE REFUS DANS LE CADRE D’UNE PROCÉDURE À LA FRONTIÈRE

Lorsqu’est introduite une demande à la frontière, c’est une procédure spécifique qui s’applique, permettant au CGRA de prendre certains types de décision dans un délai particulier.

L’EXCLUSION

Le CGRA exclut un étranger du statut de protection quand il existe des motifs sérieux de considérer que :

  • l’étranger a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité tels que définis par le droit pénal international et le droit international humanitaire
  • l’étranger s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies.

Le CGRA prend également une décision d’exclusion du statut de réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux de considérer que l’étranger a commis un crime grave de droit commun en dehors de la Belgique avant d’être admis comme réfugié.

Le CGRA prend par ailleurs une décision d’exclusion du statut de protection subsidiaire lorsqu’il existe des motifs sérieux de considérer qu’une personne

  • a commis un crime grave ou
  • constitue une menace pour la société ou la sécurité nationale.

Le CGRA peut aussi exclure un étranger du statut de protection subsidiaire

  • lorsque le demandeur a commis dans son pays d’origine une infraction qui ne relève pas des motifs d’exclusion mais qui serait passible d'une peine de prison si elle avait été commise en Belgique et
  • que le demandeur a quitté son pays d’origine dans le but d’échapper aux peines qui sanctionnent cette infraction.

Dans chacun de ces cas, le CGRA remet à l’Office des étrangers un avis sur l’opportunité d’une mesure d’éloignement.

LE RETRAIT ET L’ABROGATION

LE RETRAIT

Le CGRA prend une décision de retrait du statut lorsque le statut de protection a été obtenu par des moyens frauduleux ou lorsque le bénéficiaire en est exclu ou aurait dû en être exclu.

Le CGRA peut également retirer le statut de réfugié :

  • lorsque le réfugié constitue une menace pour la société, du fait qu’il a été condamné définitivement pour une infraction particulièrement grave, ou
  • lorsqu’il existe des motifs raisonnables de considérer que le demandeur représente une menace pour la sécurité nationale.

Le CGRA peut en outre retirer le statut de protection subsidiaire :

  • lorsque la personne a commis dans son pays d’origine une infraction qui ne relève pas des motifs d’exclusion mais qui serait passible d’une peine de prison si elle avait été commise en Belgique et
  • qu’elle a quitté son pays dans le but d’échapper aux peines qui sanctionnent cette infraction.

Le CGRA assortit sa décision de retrait d’un avis sur l’opportunité d’une mesure d’éloignement sauf

  • en cas de fraude au cours de la procédure d’asile
  • lorsque le comportement du bénéficiaire du statut démontre ultérieurement que la crainte de persécution qu’il a invoquée n’a jamais existé.

L’ABROGATION

Le CGRA peut abroger une décision de reconnaissance du statut de réfugié qu’il a prise antérieurement lorsque :

  • l’intéressé demande volontairement la protection du pays dont il a la nationalité
  • l’intéressé retrouve volontairement la nationalité de son pays après avoir perdu celle-ci
  • l’intéressé obtient une nouvelle nationalité
  • l’intéressé se réinstalle volontairement dans le pays où il craignait d’être persécuté
  • les circonstances qui ont conduit à reconnaître l’intéressé comme réfugié n’existent plus (par exemple en cas de changements significatifs et durables dans le pays d’origine).

Le CGRA peut abroger une décision d’octroi du statut de protection subsidiaire prise antérieurement lorsque la situation dans le pays d’origine du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire a changé de manière suffisamment significative et non temporaire.